Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 1495 – Concernant les nuisances RM 1495 – Concernant les nuisances Article 1- Les actes et faits suivants constituent des nuisances et sont par les présentes prohibés, savoir :
Propreté des propriétés
a)La présence sur un lot de branches, arbustes sauvages, mauvaises herbes, ferraille, déchets, papiers, arbres nuisibles, bouteilles vides ou de tout rebut de quelque nature que ce soit.
Bruit
b)Tout bruit ou son causé par des cloches, carillons, sifflets, machines, outils, appareils, instruments de musique, haut-parleurs, animaux ou autres sources qui sont audibles à une distance de plus de cent (100 pieds) entre 9 :00 p.m. et 7 :00 a.m.
Bruit produit par un appareil mécanique de chauffage, de climatisation, un filtre ou une pompe
ba)Tout bruit produit par un appareil mécanique de chauffage, de climatisation, un filtre ou une pompe, dont l'intensité, mesurée à l'une ou l'autre des limites du terrain sur lequel il est situé excède 50 décibels lorsque mesurée sur l'échelle de pondération A à la réponse lente, à l'aide d'un sonomètre placé à 1.5 mètres du sol.
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Règlement 1495-14, article 1, adopté le 6 mai 1996
Animaux
c)Le fait de garder, nourrir ou attirer des pigeons, mouettes, écureuils, ratons-laveurs ou autres animaux sauvages sur sa propriété ou sur la propriété d'autrui lorsque cette activité constitue un inconvénient pour les voisins.
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Règlement 1495-13, article 1, adopté le 6 novembre 1995
c.1) La garde, dans un logement et sur la propriété où se trouve ce logement, de plus de trois (3) chats. Cependant, dans le cas où une chatte met bas une portée de chatons, il est permis de garder cette portée pour une période maximale de trois (3) mois.
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Règlement 1495-18, article 1, adopté le 20 août 2001
Utilisation d'instruments d'avertissement
d) L'utilisation de klaxons ou d'autres instruments d'avertissement sur un véhicule, à l'exception des cas où cette utilisation est absolument nécessaire.
Illumination
e) Le fait de permettre qu'une illumination directe porte sur une propriété site hors des limites de la propriété d'où cette illumination origine.
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Règlement 1495-14, article 2, adopté le 6 mai 1996
Enseignes
f) L'érection, le maintien ou la tolérance de quelque enseigne ou signal lumineux ou non, de nature à être mépris pour des enseignes de circulation, à perturber la circulation ou à constituer un danger pour la circulation véhiculaire.
Clôtures dangereuses
g) La construction, l'érection ou le maintien de clôtures électrifiées, de clôtures de fer barbelé ou d'autres genres de clôtures qui constituent un danger pour les personnes.
Dommages à la propriété
h) Le fait de briser, altérer, enlever ou déplacer une affiche, une enseigne de circulation, une borne ou une clôture installée sous l'autorité de la Ville.
Jouets dangereux
i) L'utilisation de tout jouet tel que fronde, tire-pois ou autre jouet similaire destiné à lancer des objets.
Jeux dangereux
j) Le fait de tirer une personne sur des skis, une bicyclette, un traîneau ou un autre type de véhicule au moyen d'un véhicule moteur et le fait de permettre d'être ainsi traîné à l'arrière ou sur le côté d'un véhicule moteur.
Transport en vrac
k) Le fait de transporter dans la Ville, des rebuts, des déchets, de la terre, de la poussière, de la pierre, du sable, du ciment ou une autre substance en vrac au moyen d'un véhicule qui n'est pas fermé ou recouvert d'une bâche solidement attachée ou le fait, au cours de ce transport, que le véhicule soit fermé ou non ou couvert d'une bâche ou non, de permettre qu'une partie quelconque de la substance transportée s'échappe ou tombe du véhicule.
Véhicules sur les trottoirs
l) L'utilisation de véhicules moteurs, y compris une motocyclette, un scooter, ou une motoneige, ou d'une bicyclette dans les parcs publics ou sur les trottoirs.
Industries nuisibles
m) Le fait d'utiliser un immeuble ou une partie d'immeuble pour amasser, emmagasiner, manufacturer, transformer ou traiter des guenilles, des textiles de rebuts, des déchets, rebuts ou vidanges, sauf dans la mesure où telle activité est permise par les règlements de zones applicables.
Feux dans les endroits publics
n) Le fait d'allumer ou de maintenir des feux en plein air dans les parcs publics, sur les trottoirs, dans les rues ou à l'extérieur d'un édifice autrement que dans un poêle de métal ou dans un barbecue.
Déchets
o) Le fait de garder des déchets ou vidanges à l'extérieur d'un édifice autrement que dans un contenant solide et hermétiquement fermé de façon à éviter d'attirer les mouches ou la vermine ou de causer des odeurs nauséabondes.
Amusement dans les endroits publics
p) Le fait de jouer ou de participer à des jeux dans les rues, allées, sur les trottoirs ou sur les places publiques.
Obstruction de la propriété publique
q) Le fait de jeter ou de déposer des cendres, papiers, rebuts, poussières, vidanges ou de la neige ou de la glace ou une autre obstruction quelconque dans une rue, une allée, une place, une place publique, un square ou un cours d'eau municipal ou le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans un rayon de cinq (5) pieds d'une borne-fontaine ou de manière à empêcher les véhicules d'accéder des rues publiques aux entrées carrossables privées, sauf au cours des opérations de déneigement par des employés de la Ville ou des entrepreneurs employés par la Ville.
qa) Étant le propriétaire OU le locataire OU l'occupant d'un terrain ou d'un lot, en ayant permis ou toléré que de la neige OU de la glace soit jetée, poussée OU déposée dans une rue, une allée, une place publique, sur un trottoir, OU dans les cours d'eaux municipaux, OU dans un rayon de cinq pieds d'une borne-fontaine.
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Règlement 1495-5, article 1, adopté le 13 décembre 1971
qb) De souiller le domaine public par des graffitis ou autrement.
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Règlement 1495-15, article 1, adopté le 7 juillet 1997
Réunions désordonnées
r) Le fait de tenir des réunions, assemblées, spectacles ou amusements brutaux ou désordonnés dans les rues, les parcs ou les endroits publics de la Ville.
Empiètement sur la propriété publique
s) Le fait d'empiéter avec une structure quelconque sur, ou d'obstruer les rues, allées, avenues, ponts, tuyaux de drainage, terrains publics et places publiques, pavages, trottoirs, cours d'eaux municipaux et pièces d'eaux municipales; l'ingénieur de la Cité ou le directeur de Police sont par les présentes autorisés à enlever tel empiétement ou autre obstruction, après un avis sommaire au propriétaire, occupant ou autre personne de cet empiétement ou de cette obstruction, le tout aux frais de la personne responsable.
Distribution de brochures
t) Le fait de montrer, porter, transporter ou distribuer des bannières, affiches, avis ou des circulaires ou autres articles similaires dans les rues, avenues, ruelles, trottoirs, ruelles publiques et places publiques de même que dans les maisons privées.
u) Le fait de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autre matière imprimée similaire dans les rues, avenues, ruelles, trottoirs, ruelles publiques et places publiques de même que dans les maisons privées.
Utilisation des rues
v) Le fait de déployer un drapeau, une bannière ou une enseigne à travers les rues, allées et places publiques.
Protection des arbres
w) Le fait de couper, endommager ou détériorer les arbres dans les rues, ruelles, parcs et places publiques.
Restaurants itinérants
x) Le fait d'opérer un restaurant itinérant où des aliments qui y sont préparés sont vendus ou des cantines itinérantes dans lesquelles sont vendus des aliments qui n'y sont pas préparés, à des endroits autres que sur les chantiers de construction ou dans les établissements industriels.
Utilisation d'instrument de musique dans les places publiques
y) Le fait d'utiliser des orgues de barbarie ou autres instruments de musique dans les rues et places publiques de la Ville.
Commerce dans les rues
z) La vente de quelque objet que ce soit dans les rues ou places publiques de la Ville.
Mendicité
aa) Le fait de quêter dans les limites de la Ville sans avoir obtenu un permis émis par le directeur de Police.
Utilisation d'armes
bb) L'utilisation de tout fusil, carabine, pistolet ou autre arme à feu ou d'une arme utilisant de l'air comprimé, du gaz comprimé ou un ressort sauf pour du tir à la cible à un endroit spécialement approuvé à cette fin par le directeur de Police.
Représentation
cc) Le fait de présenter un cirque, une représentation théâtrale, un spectacle ou une autre représentation publique à l'extérieur d'un édifice à moins d'avoir obtenu un permis à cet effet du directeur de Police.
Gêne au culte religieux
dd) Le fait de gêner une congrégation assemblée pour des fins de cultes religieux.
Véhicules moteurs désaffectés
ee) Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non-immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement
Le fait par quiconque de placer ou d'abandonner sur un lot vacant ou en partie construit ou sur un terrain, que ce lot ou terrain lui appartienne ou appartienne à autrui, un véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non-immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Aux fins du présent paragraphe, les mots « véhicule automobile » désignent tout véhicule au sens du Code de la route (1977, S.R.Q., cg.24).
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Règlement 1495-9, article 1, adopté le 15 février 1982
Utilisation de cloches
ff) Le fait d'utiliser sans excuse légitime une cloche ou tout autre moyen d'appeler les occupants d'un édifice.
Lancement de projectiles
gg) Le fait de jeter ou de lancer des pierres et autres projectiles sans excuse légitime.
Fausses alarmes
hh) Le fait de sonner sans excuse légitime une alarme de feu ou d'appeler sans excuse légitime la police.
Déplacement de signaux d'avertissement de travaux de voirie
ii) Le fait de déplacer, de fermer ou d'enlever des barricades ou autres moyens d'avertissement placés dans les rues ou ruelles aux fins d'avertir de la présence d'un danger.
Parades et processions
jj) Le fait d'organiser, de diriger ou de prendre part à une parade ou procession dans un endroit public sans avoir obtenu au préalable du directeur de Police un permis à cet effet sur présentation d'une requête écrite qui doit parvenir à ce directeur quarante-huit (48) heures avant l'événement.
Assemblées de protestation
kk) Le fait de tenir sans excuse légitime, sur une propriété publique ou privée, une assemblée de protestation ou un sit-in ou le fait de piqueter ou d'occuper sans excuse légitime une propriété publique ou privée.
Flânage
ll) Étant en état d'ivresse ou sous l'influence de narcotiques, importuner les passants ou usagers d'un parc, d'une rue, d'un trottoir ou autre place publique.
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Règlement 1495-19, article 1, adopté le 2 juillet 2002
mm) Le fait de gêner ou d'entraver la libre circulation des personnes dans un lieu accessible au public, notamment, en flânant, en se tenant immobile ou en formant un attroupement.
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Règlement 1495-17, article 1, adopté le 1er mars 1999
Piège à pattes
nn) Utiliser ou permettre d'utiliser un piège à pattes pour attraper des animaux.
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Règlement 1495-3, article 1, adopté le 7 juillet 1995
oo) Le fait de déambuler pieds-nus dans un bâtiment municipal à l'exception des piscines et des chalets dans les parcs.
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Règlement 1495-6, article 1, adopté le 6 décembre 1976
Le fait de consommer une boisson alcoolique dans un parc public
pp) Sauf si autrement autorisé, le fait de consommer des boissons alcooliques dans une rue, un terrain public, un parc ou tout autre endroit où le public est généralement admis, à l'exception des lieux pour lesquels un permis a été émis conformément à la loi.
De plus, lorsque la consommation de boissons alcooliques est permise dans une rue, un parc ou un terrain public, il est interdit à toute personne de consommer autrement qu'à partir d'un contenant de carton ou de plastique.
Constitue également une nuisance et est interdit, le fait d'apporter des boissons alcooliques dans une rue, un parc ou autre terrain public, dans le but de les y consommer.
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Règlements 1495-19, article 11, adopté le 2 juillet 2002 et 1495-21 adopté le 11 février 2004
Balises de déneigement
qq) L'érection ou le maintien d'une balise de déneigement sur la propriété publique ou privée par l'entrepreneur de déneigement durant la période s'étendant du 15 avril au 24 octobre.
Règlement 1495-24, article 1, adopté le 6 avril 2010
Article 1.1- Dans le cas visé par le paragraphe pp) de l'article 1, celui qui demande au Conseil l'adoption d'une résolution suspendant la prohibition, doit déposer avec sa demande, une somme de 250.00$ pour garantir que les lieux visés par la résolution seront nettoyés, à la satisfaction du directeur des Travaux Publics de la Ville, de tous les débris résultant de la consommation de boissons alcoolisés. Si le nettoyage des lieux n'est pas effectué dans les douze (12) heures de la période déterminée par la résolution, cette opération pourra être effectuée par la Ville aux frais du requérant; selon le cas, le solde du dépôt sera remis au requérant où il devra payer à la Ville le coût des travaux moins le dépôt.
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Règlement 1495-11, article 1, adopté le 21 septembre 1987
Article 2- Est coupable l'offense de créer, constituer ou tolérer une nuisance :
Troubler la paix
a) Quiconque, sans excuse légitime, trouble la paix de quelque façon que ce soit.
Exposition indécente
b) Quiconque expose à la vue du public, quoi que ce soit qui soit indécent ou obscène.
Dommage à la propriété
c) Quiconque, de propos délibéré ou sans excuse légitime, endommage ou détériore la propriété publique ou privée ou trouble une personne quelconque dans la jouissance légale de ses droits personnels et publics.
Port d'armes
d) Quiconque est trouvé sur une rue ou place publique ayant sur sa personne ou transportant sans justification légale une arme à feu de quelque description que ce soit, une épée, un couteau ou une arme militaire ou une arme militaire ou une arme offensive quelconque.
Extinction de lampes d'éclairage de rue
e) Quiconque éteint sans justification une lampe servant à l'éclairage des rues.
Nuisances pour le public
f) Quiconque satisfait un besoin naturel dans une rue ou place publique.
Nuisance aux résidents
g) Quiconque attache ou place sur quelque partie que ce soit d'un édifice, ou sur un mur d'enceinte ou une clôture, quoi que ce soit de sale ou de dégoûtant.
Gêner une procession
h) Quiconque trouble l'ordre de toute représentation, exposition ou conférence publique.
Assemblées tumultueuses
i) Quiconque cause ou produit du tumulte, du bruit, du désordre ou du trouble ou prend part à une assemblée tumultueuse dans une maison, un édifice ou une place, que ceux-ci soient clos ou non, dans les limites de la Ville.
Gêne à une représentation
j) Quiconque trouble l'ordre de toute représentation, exposition ou conférence publique.
Provocation d'un rassemblement
k) Quiconque de propos délibéré et sans excuse légitime fait du bruit ou pose un acte quelconque de nature à causer un rassemblement de gens dans une rue.
Utilisation de haut-parleurs
l) Quiconque utilise des hauts-parleurs installés à l'extérieur d'un immeuble ou d'un véhicule sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur de Police.
Projet de bruit à l'extérieur de locaux
m) Quiconque, étant le propriétaire ou l'occupant de locaux d'habitation d'une place d'affaires ou d'accessoires de ceux-ci cause ou tolère des bruits dans ces locaux.
Article 3- Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire ou l'occupant de tout lot ou terrain bâti ou non sur lequel se trouvent des eaux stagnantes et sales ou des herbes nuisibles ou des déchets qui ne sont pas placés à l'intérieur de contenants fermés, ou des véhicules moteurs abandonnés ou hors d'état de fonctionnement, ou qui sont dans une condition telle qu'ils sont dangereux pour la santé publique ou sur lesquels des excavations ont été faites au cours de l'érection d'un édifice ou pour toute autre raison et constitue un danger pour la sécurité publique de l'avis de l'Ingénieur de la Ville ou l'agent du propriétaire ou toute autre personne ayant charge de ce lot ou terrain en l'absence du propriétaire, doit faire le nécessaire pour que ces eaux stagnantes et sales soient drainées, ces herbes coupées et enlevées, ces déchets ou véhicules moteurs abandonnés et hors d'état de fonctionnement enlevés ou ce lot ou terrain rempli et nivelé et ces personnes doivent prendre tout autre moyen prescrit par l'Ingénieur de la Ville pour rendre l'immeuble salubre et sans danger.
Article 4- Travaux exécutés par la Ville
Au cas où le propriétaire de ce lot ne peut être trouvé et que ce lot ne comporte pas d'occupant et qu'il ne se trouve personne pour représenter le propriétaire, ou au cas où le propriétaire ou l'occupant ou autre personne en charge de ce lot refuse ou néglige de le drainer, de le nettoyer, de le remplir ou de le niveler ou d'enlever ces herbes nuisibles ou tout autre nuisance, après qu'un avis écrit de vingt-quatre (24) heures de l'Ingénieur de la Ville, ou au cas où ces personnes seraient incapables par indigence de nettoyer, remplir ou niveler ce lot ou d'en enlever ces herbes, déchets ou véhicules moteurs, l'Ingénieur de la Ville aura le devoir, après l'avis ci-haut prévu, de faire en sorte que ces travaux soient effectués; la somme dépensée pour effectuer ces travaux constitue une charge contre ce lot et est recouvrable de la même façon qu'une taxe spéciale sur ce lot.
Article 4.1- Constitue une nuisance et est interdit le fait, par une personne, de tracer des graffitis ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment situé sur un terrain privé.
Article 4.2- Constitue une nuisance et est interdit le fait, par une personne de tracer des graffitis ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment situé sur le domaine public, sur le domaine public lui-même ou sur tout objet constituant une pièce de mobilier urbain.
4.2.1 - Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'administrateur d'un immeuble à logements ou pour le propriétaire ou l'administrateur d'un établissement commercial ou industriel de tolérer ou de laisser subsister sur l'immeuble des graffitis ou des marques entre le 1er mai et le 1er novembre.
règlement 1495-23, article 1, adopté le 22 avril 2009.
Article 4.3- Sont à la charge du contrevenant tous les frais faits par la Ville par suite d'une contravention à l'une des dispositions des articles 4.1 ou 4.2, notamment pour l'enlèvement d'une chose, d'un graffiti, d'un tag ou d'une marque, pour le nettoyage ou la remise en état de la chaussée, du trottoir, d'un bâtiment privé ou public ou de toute autre partie du domaine public ou pour leur réfection ou réparation, y compris les soins aux arbres ou autres plantations endommagées, le remplacement ou la remise en état du mobilier urbain.
L'Article 4.3 fut abrogé le 11 août 2004 (Règlement numéro CA-1495-22)
Article 4.4- Un représentant autorisé de la Ville peut ordonner à quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 4.1, 4.2 ou 4.2.1 d'enlever le graffiti, tag ou marque, à l'intérieur d'un délai de dix (10) jours suivant la réception par courrier certifié d'une copie écrite de cet ordre. Dans le cas où le contrevenant n'obtempère pas à l'ordre du représentant autorisé de la Ville, celle-ci peut supprimer les graffitis, tags ou marques et remettre le terrain, bâtiment privé ou public, autre partie ou domaine public ou pièce de mobilier urbain en état, aux frais de ce contrevenant.
règlement 1495-23, article 2, adopté le 22 avril 2009.
Le fait de négliger ou de refuser d'obtempérer à un ordre donné conformément au premier alinéa constitue une infraction et rend le contrevenant passible, en plus des frais visés au deuxième alinéa, de l'amende prescrite à l'article 5 et des frais.
Article 4.5- Aux fins des articles 4.1 à 4.4, les mots et expressions suivantes signifient ou désignent :
1- Domaine public : Les rues, ruelles et places publiques, y compris les trottoirs, terre-pleins, escaliers, tunnels, voies cyclables sur rue et hors-rue, les pièces d'eau et cours d'eau, les parcs et les espaces verts.
2- Mobilier urbain : Les arbres, arbustes, bancs, boîtes de jonction de services d'utilités publiques, boîtes à journaux, boîtes postales, cabines téléphoniques, bollards, bornes d'incendie, bornes géodésiques, bornes repères, câbles, chambres de vanne, clôtures, conduits, fontaines, grilles, lampadaires, monuments, murs, murets, panneaux de signalisation, panneaux de contrôle de signalisation, poteaux, poubelles, puisards, puits d'accès, récipients pour matières recyclables, regards, réverbères, tuyaux, voûtes et autres choses semblables, d'utilité ou d'ornementation, mis en place par la Ville ou par des tiers à leurs fins.
3- Représentant autorisé de la Ville : Tout membre du service de Police de la Ville de Montréal ainsi que tout employé ou fonctionnaire assigné au travail au sein de l'arrondissement de Pointe-Claire de la Ville de Montréal.
Article 5- Pénalité
Toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement est sanctionnée par une peine d'amende.
Les montants minimum et maximum de l'amende sont établis à 50$ et 100$ respectivement, en plus des frais.
5.1 Nonobstant l'article 5, quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe c.1 de l'article 1, tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est passible d'une amende. Cette amende ne doit pas être inférieure à 50$ ni excéder 300$ en plus des frais. EN cas de récidive, l'amende minimale est fixée à 100$ pour chaque infraction.
5.1 .1 Nonobstant l'article 5, quiconque contrevient à l'article 4.2.1, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction de responsabilité absolue et est passible de l'amende suivante:
a) pour une première infraction: un minimum de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (250$) et un maximum de MILLE DOLLARS (1 000$) si le contrevenant est une personne physique ou un minimum de CINQ CENTS DOLLARS (500$) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) s'il est une personne morale;
b) pour une récidive: un minimum de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou un minimum de MILLE DOLLARS (1 000 $) et un maximum de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une personne morale.
règlement 1495-23, article 3, adopté le 22 avril 2009.
Article 6- Exécution du règlement
Les officiers et les policiers du service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal ainsi que les officiers et employés de la Ville désignés à cette fin, sont responsables de l'exécution de ce règlement. Ils peuvent visiter et examiner, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si ce règlement est exécuté; les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices sont tenus d'y laisser pénétrer ces personnes.
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Règlement 1495-12, article 2, adopté le 3 juin 1991
Article 7- Abrogations
Les règlements numéros 22, 54, 248, 301, 326, 422, 679, 697, 1192, 1193 sont par les présentes abrogés.
Article 8- Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur de la façon prévue par la loi.
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