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RM 1982
Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 1982 – Concernant le déneigement
RM 1982 – Concernant le déneigement

Article 1- Aucun propriétaire, occupant ou personne responsable d’une maison ou d’un bâtiment ne doit permettre l’accumulation de neige ou de glace sur le toit de cette maison ou bâtiment ou sur partie de ceux-ci de façon à mettre en danger les personnes circulant sur les trottoirs ou les rues adjacents.

En enlevant cette neige ou cette glace, ce propriétaire, occupant ou personne responsable d’une maison ou d’un bâtiment devra prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout risque d’accident pour les personnes circulant sur la rue ou le trottoir adjacent et devra immédiatement enlever de la rue ou du trottoir toute neige ou glace qui y tombe alors qu’on procède à l’enlever du toit ou d’une autre partie du bâtiment.


Article 2-
Il est interdit de pousser ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue, sur un trottoir, dans un cours d’eau municipal, dans un système d’égout municipal ou sur une propriété de la municipalité.

Le premier alinéa ne s’applique pas :

a) À la neige ou à la glace provenant d’un terrain privé et qui est poussée ou déposée dans cette partie de l’emprise de la rue qui est adjacente au même terrain privé et qui est délimitée comme suit (tel que montré à l’Annexe A) :


- La ligne avant de ce terrain privé;

 

- Le prolongement dans l’emprise de la rue des lignes latérales de ce terrain privé;

 

- Le trottoir ou, s’il n’y a pas de trottoir, le pavage de la rue;

 

b) Aux opérations de déneigement exécutées par la Ville ou par une

personne à qui elle a accordé un contrat à cette fin.

 

Quiconque contrevient au présent article est passible, en plus de la pénalité prévue ci-après, du paiement de toute dépense encourue par la municipalité pour enlever cette neige ou cette glace.

 

Article 3- Le Directeur du Génie et le Directeur du Service des Travaux Publics, leurs assistants et toutes autres personnes désignées par eux à cette fin sont autorisés à :

 

a) Détourner la circulation dans les rues de la Ville pour y effectuer des travaux de voirie, incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence;

 

b) Enlever et déplacer, ou faire enlever et déplacer, tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Ville et à touer ce véhicule ailleurs, soit à un garage ou à une station-service, ou sur un terrain ou dans un bâtiment appartenant à la Ville; dans ce cas, le touage sera effectué aux frais du propriétaire du véhicule qui ne pourra en recouvrer la possession que sur paiement des frais de touage réels selon la facture reçue par la Ville qui ne devra pas excéder quinze dollars ($15.00), ainsi que les frais de remisage qui ne devront pas excéder un loyer basé sur les taux courants du garage intéressé pour le remisage des automobiles;

 

c) Placer des enseignes temporaires interdisant le stationnement dans les endroits où le stationnement serait autrement permis pour la période de temps requise pour exécuter tout genre de travaux de voirie, incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige : lorsqu’un véhicule est stationné alors que le stationnement est ainsi prohibé temporairement, les dispositions du paragraphe précédent s’applique.

 

Article 4- Aucun propriétaire, occupant ou personne responsable d’un terrain ou d’un lot situé à l’intersection de rues, ne doit y amonceler ou y tolérer l’amoncellement de neige de façon à obstruer la visibilité des conducteurs de véhicules approchant cette intersection.

 

Article 5- Les employés de la Ville chargés de l’entretien des rues et des trottoirs sont autorisés à souffler ou déposer la neige sur les trottoirs et sur les terrains privés; cependant, ils doivent en ce faisant prendre des précautions afin que :

 

a) Les arbres et les arbustes sur les terrains privés ne soient pas endommagés;

 

b) La neige ainsi soufflée n’atteigne pas un bâtiment ou un piéton.

 

Article 6- Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende, n’excédant pas trois cents dollars ($300.00), avec ou sans frais, telle que déterminée par la Cour de juridiction compétente. Cette Cour peut ordonner l’emprisonnement de l’accusé si l’amende, avec ou sans frais, n’est pas payée immédiatement : cependant, cet emprisonnement n’excédera pas deux (2) mois et devra cesser immédiatement sur paiement de l’amende ou de l’amende et des frais selon le cas.

 

Si l’infraction continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

 

Article 7- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


 
   
     
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