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RM 2106
Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 2106 – Concernant l’amarrage de bateau
RM 2106 – Concernant l’amarrage de bateau

Article 1- Sous réserve des restrictions contenues dans ce règlement, toute personne peut amarrer un bateau le long de cette partie du quai de la Ville, à l'extrémité de l'avenue Cartier, identifiée à cette fin sur le plan joint à ce règlement comme cédule A.

 

Article 2- Aucun bateau ne peut être amarré pour plus de quinze minutes, dans cette partie du quai identifiée comme étant la rampe sur la cédule A.

 

Article 3- Dans les secteurs du quai autres que la rampe aucun bateau ne peut être amarré :

 

a) Pour plus de vingt-quatre (24) heures consécutives, ni

 

b) Pour plus de quarante-huit (48) heures au cours d'une période de sept (7) jours.

 

Article 4- Quiconque amarre un bateau au quai de la Ville doit immédiatement informer le Service des Incendies de la Ville de l'arrivée et du départ du bateau.

 

Article 4.1- Nul ne peut utiliser la rampe mentionnée à l'article 2, pour lancer un bateau à l'eau ou pour l'en retirer, à moins d'y être autorisé par la Ville, au moyen d'un permis sous forme d'autocollant qui doit être apposé dans le pare-brise du véhicule utilisé pour remorquer le bateau.

 

Ce permis est émis par le préposé de la Ville responsable du quai. On peut l'obtenir en complétant un formulaire de demande de permis fourni à cette fin par la Ville.

 

Ce permis est annuel. Il est émis sur paiement de la somme de vingt dollars (20$) pour le véhicule d'un résident de la Ville de Pointe-Claire, et de cent vingt dollars (120$) pour les non-résidents. Le coût du remplacement d'un permis perdu ou endommagé est de dix dollars (10$).

 

Article 5- Les membres du Service de police de la C.U.M. ainsi que tout employé de la Ville assigné à cette tâche sont responsables de l'application de ce règlement et, à cette fin, ils peuvent instituer des procédures judiciaires contre quiconque enfreint une disposition de ce règlement incluant l'émission d'un constat d'infraction.

 

Article 6- Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est passible de l'amende suivante :

 

a) Pour une première infraction : un minimum de cinquante dollars (50$) et un maximum de mille dollars (1 000$);

 

b) Pour une récidive : un minimum de cent dollars (100$) et un maximum de deux mille dollars (2 000$).

 

 
   
     
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