Accueil      Contactez-nous      Plan      Index A-Z      Liens utiles      English
logo
pointe claire
 
Activités aquatiques
Aréna
Bibliothèque
Club de canoë-kayak
Galerie d'art Stewart Hall
Centre culturel Stewart Hall
Loisirs
Organigrammes
RCR
Troisième âge
Gestion financière
Ingénierie et Traitement de l'eau
Travaux publics
Urbanisme
Environnement
Horticulture, Parcs et espaces verts
Sécurité publique
  Administration et heures de bureau
  Histoire de la division de la sécurité publique
  Rôle des inspecteurs
  Application des règlements municipaux
  Tournage de films
  RM 1495 sur les nuisances
  RM 1613
  RM 1982
  RM 2106
  RM 2120
  RM 2121
  RM 2228
  RM 2460
  RM 2512
  RM 2565
  RM 2568
  RM 2642
  RM 2683
  RM 2695
  RM 2746
  Émission des permis
  Centre de communication de l'Ouest
  Comité de circulation
  Divers
Unité de sauvetage volontaire
 
RM 2120
Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 2120 – Concernant l’utilisation des bornes-fontaines
RM 2120 – Concernant l’utilisation des bornes-fontaines

Article 1- Il est prohibé à toute personne autre qu’un employé de la Ville d’opérer ou de manipuler une borne-fontaine appartenant à la Ville.

 

Article 2- Quiconque désire utiliser l’eau d’une borne-fontaine doit au préalable s’adresser au trésorier de la Ville pour obtenir un permis écrit à cette fin, lequel est émis aux conditions suivantes :

 

2.1 Pour l’utilisation de chaque borne-fontaine, le requérant doit payer la somme de trois dollars ($3.00) par jour plus la taxe d’eau fixée par l’article 2 du règlement 1934 selon le volume d’eau utilisé, avec un minimum de trente dollars ($30.00);

 

2.2 Le requérant doit déposer auprès du trésorier de la Ville, en argent comptant ou par chèque certifié, la somme de soixante dollars ($60.00) pour chaque borne-fontaine; cette somme ne sera remboursée au requérant qu’après que le trésorier de la Ville se sera assuré que le requérant a payé ce qu’il doit pour l’utilisation de la borne-fontaine et que celle-ci a été laissée dans un état satisfaisant selon l’opinion du directeur des travaux publics de la Ville; dans le cas contraire, cette somme sera déduite de la somme due pour l’utilisation de l’eau ou pour la réparation des dommages causés à la borne-fontaine;

 

2.3 Le requérant ne peut utiliser l’eau d’une borne-fontaine tant qu’un employé de la Ville n’y a pas installé un compteur d’eau temporaire;

 

2.4 Le requérant doit informer le directeur des travaux publics de la Ville dès qu’il a cessé d’utiliser l’eau d’une borne-fontaine.

 

Article 3- Lorsque le requérant a fini d’utiliser l’eau d’une borne-fontaine, le directeur des travaux publics de la Ville :

 

3.1 Fait procéder à l’examen de la borne-fontaine et du compteur d’eau, et

 

3.2 Prépare un rapport écrit au trésorier de la Ville dans lequel il mentionne :

 

3.2.1Le nombre de jours durant lesquels l’eau de la borne-fontaine a été utilisée ainsi que le volume d’eau utilisé, et

 

3.2.2 Le fait que la borne-fontaine n’a pas été endommagée ou qu’elle a été endommagée et le coût des réparations à y effectuer, et

 

3.3 Soumet son rapport au trésorier de la Ville qui remet le dépôt au requérant ou, selon le cas, déduit cette somme du coût de réparation de la borne-fontaine et des sommes mentionnées à l’article 2.

 

Article 4- Lorsque l’eau d’une borne-fontaine est requise pour remplir une piscine, ou pour des analyses de sol, ou pour toute autre raison entre le 1er novembre et le 15 avril, le requérant doit payer :

 

4.1 Le coût réel de l’opération, incluant les frais d’administration, selon les tarifs alors en vigueur, et

 

4.2 Le coût de l’eau utilisée conformément au tarif établi par l’article 2 du règlement 1934.

 

Lorsque requis par la Ville, le requérant doit déposer, à l’avance, auprès du trésorier de la Ville, en argent comptant ou par chèque certifié, le montant fixé par le directeur des travaux publics, pour garantir le paiement des sommes mentionnés au présent article.

 

Article 5- Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais :

 

a) D’une amende minimale de 600$ et maximale de 1 000$ si le contrevenant est une personne physique;

 

b) D’une amende minimale de 1 200$ et maximale de 2 000$ si le contrevenant est une personne morale.

 

Pour toute récidive, les montants des amendes sont établis comme suit :

 

a) Minimum de 1 200$ et maximum de 2 000$ si le contrevenant est une personne physique;

 

b) Minimum de 2 400$ et maximum de 4 000$ si le contrevenant est une personne morale.

 

Si l’infraction se continue pendant plusieurs jours, elle constitue, aux fins de l’application du présent article, une infraction séparée pour chaque jour pendant lequel elle se poursuit, et l’amende imposée peut l’être pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit.

 

Article 6- Le règlement 819 est abrogé.

 

Article 7- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.



Article 7- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.



 
   
     
copyright