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Article 1- Dans le présent règlement, « lieu public » signifie un endroit où le public a accès sur invitation expresse ou tacite.
Article 2- Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, une rue, un parc, une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l’auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 3- Quiconque contrevient au présent règlement trouble la paix, l’ordre et la sécurité publique, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus $300.00, plus les frais, et, à défaut du paiement de l’amende et des frais immédiatement ou dans le délai imparti par le Tribunal, à une peine d’emprisonnement selon la Loi sur les poursuites sommaires.
Article 4- Le paragraphe d) de l’article 2 du règlement numéro 1495 est abrogé.
Article 5- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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