Accueil > Services aux citoyens > Urbanisme > Usages résidentiels > Réservoir de propane RÉSERVOIR de propane
Bien que les renseignements contenus dans les règlements soient mis à jour régulièrement, nous vous suggérons fortement de communiquer avec notre service pour vous assurer que des modifications récentes n'ont pas été effectuées.
Définitions
RÉSERVOIR OU BONBONNE DE GAZ PROPANE (PROPANE CONTAINER): Réservoir servant à emmagasiner le gaz propane d’une capacité supérieure à 16 kilogrammes (35 livres) et conçu pour être raccordé en permanence à un four et/ou à un appareil ou un équipement de chauffage et/ou de cuisson ou à un véhicule.
RÉSERVOIR DE GAZ PROPANE POUR POÊLE BARBECUE RÉCRÉATIF (PORTABLE CONTAINER INTENDED FOR RECREATIONAL BARBECUES): Récipient rempli de propane que l’on peut réutiliser, qui a une capacité d’au plus 16 kilogrammes (35 livres) et qui n’est pas raccordé en permanence à un appareil, un équipement ou un véhicule.
Règlement PC-2775, article 5.19 d) Utilisation des marges latérales [N.B. Les réservoirs de propanes ne sont pas permis en cour avant (sur toute rue)]
Sont autorisés dans les marges latérales (et arrière) seulement, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant,
v) les réservoirs et bonbonnes de gaz propane, à la condition qu’ils soient camouflés par une clôture de type « treillis » ou par des conifères. Cet écran visuel ne doit pas être opaque à 100%.
Règlement PC-2788, article 3.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation
a) Sur l'ensemble du territoire de la ville de Pointe-Claire, un certificat d'autorisation est requis pour: (...) - installer un réservoir de gaz propane
Règlement 2303, Chapitre 4.1 Installation des récipients de propane
4.2 Aux fins de l'application du présent chapitre, l'expression "récipient de propane" signifie: Réservoir servant à emmagasiner le gaz propane, d'une capacité supérieure à 16 kilogrammes (35 livres) et conçu pour être raccordé en permanence à un appareil, un équipement ou un véhicule.
4.3 Pour tout bâtiment servant à des fins d'habitation, en tout ou en partie, à l'exception de tout bâtiment résidentiel comprenant plus de deux logements, il est permis d'installer, à l'extérieur du bâtiment, un récipient de propane d'une capacité maximale de 475 litres par unité de logement. Tout récipient de propane doit être situé à au moins 4 mètres (13,1') derrière la façade avant du bâtiment. L'installation de tout récipient doit être effectuée conformément à la norme "CAN/CGA-B.149.2-M95 (Code d'installation du propane)". Un écran visuel aménagé conformément au règlement sur le zonage doit entourer tout récipient de propane ainsi installé.
4.4 Pour tout bâtiment servant uniquement à des fins commerciales et/ou industrielles, il est permis d 'installer, à l'extérieur d'un tel bâtiment, un ou plusieurs récipients de propane pour chaque usage commercial ou industriel. Tout récipient de propane dont l'installation est visée par le présent article doit être situé à au moins 7,5 mètres (24,6') derrière la façade avant du bâtiment ainsi desservi. Tout récipient de propane doit être installé conformément à la norme "CAN/CGA-B.149.2-M95 (Code d'installation du propane)" et conformément à la section 5.6 du Code National de Prévention des Incendies du Canada (1990).
4.5 Pour tout bâtiment résidentiel comprenant plus de deux unités de logement, il est permis d'installer, à l'extérieur d'un tel bâtiment, un récipient de propane servant de réservoir de combustible pour le système de chauffage d'une piscine. Dans un tel cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article 4.4 s'appliquent.
4.6 Un pictogramme, fait de matière réfléchissante, conforme au modèle montré en annexe "A", doit être apposé sur la partie supérieure gauche de la façade avant de tout bâtiment résidentiel comprenant deux unités de logement ou moins et où un récipient de propane est installé.
Règlement 2303, Chapitre 4.2 Entreposage de récipients de propane portatifs (barbecue)
4.7 Dans le présent chapitre, l'expression "récipients de propane portatifs" signifie tout récipient empli de propane ou qui peut être rempli à nouveau, ayant une capacité d'au plus 16 kilogrammes (35 livres) et qui n'est pas conçu pour être raccordé en permanence à un appareil, un équipement ou un véhicule.
4.8 Sur tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, il est interdit d'entreposer un récipient de propane portatif (barbecue) à l'intérieur d'un bâtiment.,Un tel récipient ne peut être entreposé qu'à l'extérieur sur le côté ou à l'arrière d'un bâtiment résidentiel, à une distance horizontale d'au moins 1 mètre de toute ouverture d'un tel bâtiment et conformément à l'article 9.7 de la norme "CAN/CGA-B.149.2-M95 (Code d'installation du propane)".
4.9 Dans les endroits où cet usage est légalement exercé, l'entreposage de récipients de propane portatifs (barbecue) est assujetti aux règles contenues au présent chapitre.
4.10 Les récipients de propane portatifs (barbecue) doivent être entreposés en étant :
1° Soit entourés d'une clôture construite selon la méthode indiquée à l'article 4.11 ou ; 2° Enfermés à l' intérieur d'un cabinet de rangement construit conformément à l'article 4.13.
4.11 La clôture utilisée en application du premier paragraphe de l'articleb 4.10 doit :
1° Être d'une hauteur d'au moins 1,8 mètres (6') sur tout son périmètre et peut inclure, à son sommet, trois rangs de fil de fer barbelé, espacés de 100 millimètres (4") les uns des autres. 2° Avoir une hauteur d'au moins 300 millimètres (1') supérieure à la hauteur atteinte par tout récipient pouvant être entreposé dans l'enclos. 3° Être construite en treillis métallique dont les fils doivent avoir une épaisseur d'au moins 3,7 millimètres (calibre no. 9 swg) et dont les ouvertures sont d'au plus 50 millimètres X 50 millimètres (2" X 2"). 4° Être munie de poteaux composés de tuyaux en fer cintré espacés d'au plus 3 mètres (10').
4.12 Les récipients entreposés dans l'enclos formé par la clôture décrite à l'article 4.11 ne doivent pas être situés à moins de 1,25 mètres (4') de celle-ci.
4.13 Un cabinet de rangement de récipients de propane portatifs, installé en application du paragraphe 2º de l'article 4.10 doit:
1° Mesurer au moins 1,8 mètres (6') au-dessus du niveau du sol, à moins d'être recouvert d'un couvercle métallique. 2° Être construit en tôle. 3° Posséder au moins une ouverture d'au moins 50 millimètres (2" X 2") sur au moins 2 côtés dans le bas et dans le haut de ceux-ci pour en assurer la ventilation. 4° Être solidement ancré en position debout.
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