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Bien que les renseignements contenus dans les règlements soient mis à jour régulièrement, nous vous suggérons fortement de communiquer avec notre service pour vous assurer que des modifications récentes n'ont pas été effectuées.
Aide mémoire Pour déposer votre demande de permis de rénovations ou d'agrandissement, pour un perron, pour modifier la toiture, etc., il faut:
- Localiser la construction sur le terrain
- Identifier tout autre bâtiment, piscine, terrasse ou autre structure sur le terrain
- Quelles sont les distances des lignes de propriété, des autres bâtiments ou structures?
- Fournir plans et détails de construction – Signés et scellés par technologue ou architecte si nécessaire
- Identifier toutes dimensions, hauteurs, matériaux de parement, etc.
- Détails de démolition s'il y a lieu
- Plans d'élévation de tous les côtés de la nouvelle construction
- Plan de coupe des murs
- Détails de fondation, structure des planchers et de charpente du toit
- Fournir une lettre d'autorisation du propriétaire du bâtiment si nécessaire
- Le dépôt pour dommages peut être requis (500$)
- Des frais de branchement de services et d'ingénierie peuvent s'appliquer
Règlements à respecter:
Définitions
BALCON (BALCONY): Espace extérieur situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enveloppe d'un bâtiment, entouré d'un garde-corps et auquel on ne peut accéder que depuis l'intérieur du bâtiment.
PERRON (LANDING): Plate-forme extérieure dont la principale fonction est d'indiquer le lieu d'accès à la porte d'entrée située au rez-de-chaussée d'un bâtiment et dont la superficie n'excède pas 9,3 m² (100 p.c.).
PORCHE (PORCH): Construction donnant contre le mur d'un bâtiment, recouverte d'un toit supporté par des colonnes et entourée ou non par un garde-corps ou par une paroi opaque et qui est principalement destinée à indiquer le lieu d'accès à la porte d'entrée d'un bâtiment.
La largeur de la façade d'un porche doit être égale ou inférieure à 50% de la largeur de la façade du bâtiment. Si le porche est entouré d'une paroi opaque, la hauteur maximale d'une telle paroi opaque doit être égale ou inférieure à 50% de la hauteur du porche, mesurée à partir du plancher du porche jusqu'au point le plus bas du toit du porche.
PORTIQUE (PORTICO): Construction fermée en saillie d'un bâtiment et située à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre des fondations du bâtiment et destinée à abriter une porte d'entrée. .
TERRASSE (DECK): Aire extérieure aménagée au-dessus du niveau du sol, avec ou sans treillis, ne comportant pas de toit, construite sur un seul niveau ou sur deux niveaux ou plus, destinée à la pratique d'activités de loisirs normalement associés à un usage résidentiel, consistant en un plancher surélevé d’au moins 15 centimètres (6 pouces) par un rapport au sol environnant, supporté par des appuis, des colonnes, des piliers ou autres éléments verticaux.

VÉRANDA (VERANDA): Construction donnant contre le mur d'un bâtiment, recouverte d'un toit, entourée ou non par un moustiquaire, supportée ou non par des colonnes et entourée ou non par un garde-corps ou par une paroi opaque. La largeur de la façade de la véranda doit être égale ou supérieure à 50% de la largeur de la façade du bâtiment. Si la véranda est entourée par une paroi opaque, la hauteur de cette paroi ne doit pas être supérieure à 50% de la hauteur de la véranda, mesurée à partir du plancher de la véranda jusqu'au point le plus bas du toit de la véranda.

Article 3.6 a) d) e) f) h), applicable aux zones résidentielles
a) Marges minimales Pour chacune des zones, les marges minimales avant, latérales et arrière sont indiquées au tableau des dispositions particulières par des dimensions précises en mètres.
d) Empiétements dans les marges minimales Certains éléments d'un bâtiment principal, conforme par ailleurs ou bénéficiant de droits acquis, peuvent empiéter dans les marges minimales, selon les dispositions du tableau suivant:
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Profondeur maximale de l'empiétement dans la marge minimale (1, 4)
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Largeur maximale de l’empiétement dans la marge minimale
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Superficie au sol maximal de l'empiétement dans la marge minimale (1, 4)
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Peuvent empiéter dans toutes marges :
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Avant-toits et corniches
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0,6 m (2')
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Balcons
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1,6 m (5,2')
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Cheminées
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1 m (3,3')
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2 m² (21,5 pi²)
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Marquises et auvents (2)
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1,5 m (4,9')
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Murs mitoyens
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0,6 m (2')
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Rampes ou installations d'accès
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Peuvent empiéter les marges avant et arrière seulement :
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Oriels, fenêtres en baie (5)
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1 m (3,3')
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3 m (9,8’)
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Constructions en porte-à-faux (3)
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1 m (3,3')
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Portiques
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1,6 m (5,2') (6)
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6 m² (64,6 pi²)
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Porches
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1,6 m (5,2') (6)
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6 m² (64,6 pi²)
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Perrons
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1,6m (5,2’) (6)
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6 m² (64,6 pi²)
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Vérandas /Galeries
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2 m (6,6’)
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Escaliers
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Notes: 1. La disposition la plus restrictive prévaut 2. Au-dessus des ouvertures (portes et fenêtres) seulement 3. Non-supportées par des colonnes 4. Pour tout bâtiment principal conforme par ailleurs ou bénéficiant de droits acquis 5. Maximum de deux fenêtres par façade 6. s’il y a un portique, un porche et un perron, ou une combinaison de deux de ces éléments, la profondeur d’empiètement total ou combiné de ces éléments à partir du mur du bâtiment principal ne peut pas excéder la profondeur permise combinée pour deux de ces éléments
e) Balcons attenants au bâtiment principal Un balcon peut être construit sur le toit d’un porche, d’un portique, d’une marquise, ou d’une véranda, ainsi que sur le toit d’une partie du bâtiment principal, en autant que la construction sur laquelle est construit un tel balcon est conforme quant à ses marges et quant aux dimensions d’empiètement permises. f) Sous-sol, caves et chambres froides Une partie d’un sous-sol, d’une cave ou une chambre froide peuvent être construites sous un perron, un porche, un portique, une véranda, ou une terrasse, en autant que la construction sous laquelle est construite cette partie de sous-sol, de cave ou chambre froide est conforme quant à ses marges, sa hauteur et quant aux dimensions d’empiètement permises.
h) Empiétement des sorties de secours dans les marges minimales Nonobstant les dispositions du paragraphe d) ci-dessus, les paliers de sortie de secours d’une superficie maximale de 1 mètre carré (10,7 pieds carrés) et les escaliers y attenant, requis pour assurer la sécurité d'un bâtiment, peuvent empiéter dans une marge minimale latérale.
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Article 4.5 Escaliers extérieurs et écran a) Sur l'ensemble du territoire de la Ville, sauf dans les périmètres définis au plan de zonage comme « Secteurs villageois », les escaliers extérieurs sont autorisés seulement pour donner accès au rez-de-chaussée d’un bâtiment ou à un niveau plus bas.
b) Dans les « Secteurs villageois », les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre (4,9 pieds) au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin); lorsqu'aménagés sur un mur latérale du bâtiment, ils ne peuvent empiéter dans la marge avant.
c) Sur l'ensemble du territoire de la Ville, sauf dans les périmètres définis au plan de zonage comme « Secteurs villageois », la hauteur maximale d’une volée d’escaliers extérieurs est de 1,5 mètre (4,9 pieds). Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre (4,9 pieds) au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol adjacent doivent être divisés en sections par un ou des paliers ; la hauteur de chaque section d’escalier ne doit pas excéder 1,5 mètre (4,9 pieds).
d) L’espace entourant toute partie de plancher ou d’escalier situé entre 60 centimètres (2 pieds) et 1,5 mètre (4,9 pieds) au dessus du niveau moyen du sol adjacent doit être entourés d'un écran qui soit : - fait d'un treillis ou d'un autre matériau de façon à garantir une opacité d'au moins 75%, ou - créé par un aménagement paysager fait d'arbustes conifères, en autant que tout le périmètre sous le plancher ou l’escalier soit ainsi traité et que la hauteur de l'aménagement atteigne la hauteur du plancher.
Article 5.11 Terrasses
a) Superficie d’implantation Sous réserve de l’article 3.3 a), une terrasse ne doit pas être comptée dans le calcul de la superficie d’implantation du bâtiment principal.
b) Hauteur La hauteur maximale d'une terrasse par rapport au niveau du sol fini est de 1,5 mètre (4,9 pieds).
c) Écran sous la terrasse Si la distance entre le dessus du plancher de la terrasse et le sol fini excède 60 centimètres (2 pieds), l'espace sous la terrasse doit être entouré d'un écran qui soit : - fait d'un treillis ou d'un autre matériau de façon à garantir une opacité d'au moins 75%, ou - créé par un aménagement paysager fait d'arbustes conifères, en autant que tout le périmètre sous le plancher et sous l’escalier soit ainsi traité et que la hauteur de l'aménagement atteigne la hauteur du plancher.
d) Ombrage De façon à ce que la terrasse soit à l'ombre, il est permis d'installer un toit de treillis, ou un auvent rétractable (sans poteaux de soutien), au-dessus de la terrasse.
e) Toiture Lorsqu’une terrasse est couverte d’un toit autre que ceux autorisés au paragraphe d) précédent, elle doit respecter les exigences du présent règlement applicables au bâtiment principal, notamment en ce qui a trait aux marges minimales et à la hauteur, et sa superficie d’implantation doit être comptée dans le calcul du taux d’implantation.
Si la terrasse ainsi couverte d’un toit est détachée du bâtiment principal, elle doit respecter les exigences applicables aux bâtiments accessoires du chapitre 6 du présent règlement.
Une gloriette peut être intégrée à une terrasse attachée au bâtiment principal au autant qu’elle respecte les marges de recul applicables à une terrasse, et la distance minimale du bâtiment principal et la hauteur maximale permise telles qu’établies au chapitre 6 pour les bâtiments accessoires.
f) Conversion Une terrasse ne peut être convertie en extension du bâtiment principal qu'en autant qu'elle respecte toutes les exigences du présent règlement applicables à un bâtiment principal, notamment en ce qui a trait aux marges minimales, au taux d'implantation et au coefficient d'occupation du sol.
g) Reculs Les distances de recul d’une terrasse doivent être mesurées à la limite de son plancher.
i) Aucune terrasse ne peut empiéter dans une marge minimale avant, sauf sur un lot de coin, où elle peut empiéter d'un maximum de 3 mètres (9,8 pieds) dans la marge avant secondaire, en autant qu'elle ne s'approche pas à moins de 4,5 mètres (14,8 pieds) de la limite d'emprise de la rue. ii) Aucune terrasse ne peut s'approcher à moins de 2 mètres (6,6 pieds) de toute limite arrière du terrain. iii) Toute terrasse doit respecter les marges latérales minimales applicables au bâtiment principal dans la zone où elle est située. iv) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, une terrasse peut être implantée à la limite du terrain du côté de tout mur mitoyen ou à moins de 2 mètres de celle-ci. Afin d’assurer l’intimité des propriétés de part et d’autre de la limite de terrain, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,83 mètre (6 pieds) doit être intégrée à la terrasse du côté correspondant au mur mitoyen. La hauteur combinée de la terrasse et de la clôture opaque doit être égale ou inférieure à : - 3,33 mètres (10,9 pieds), pour toute partie de terrasse située à 3,7 mètres (12 pieds) ou moins du mur du bâtiment principal; - 2,43 mètres (8 pieds), pour toute partie de terrasse située à plus de 3,7 mètres (12 pieds) du mur du bâtiment principal. Une clôture opaque est une construction verticale qui interdit tout contact visuel et qui assure l'intimité entre deux propriétés voisines.
h) Écran visuel ou mur sur une terrasse (habitations détachées) Si un mur, une clôture, un écran visuel ou un treillis vertical est installé sur la terrasse, la hauteur combinée de la terrasse et d’une telle structure verticale doit être égale ou inférieure à :
i) 3,33 mètres (10,9 pieds), lorsqu’une telle structure verticale respecte les marges minimales applicables au bâtiment principal; ou ii) 2,43 mètres (8 pieds), pour toute partie d’une telle structure verticale qui empiète dans une marge minimale applicable au bâtiment principal.
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Règlement sur les PIIA PC-2787, chapitre 3, article 32
Critères relatifs aux nouvelles vérandas
32. La conformité d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une nouvelle véranda sera évaluée en fonction des critères ci-après.
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Toute nouvelle véranda devrait être au même niveau ou légèrement plus basse que le plancher du rez-de-chaussée de la maison.
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Les colonnes ou les poteaux et la pente du toit de la véranda devrait s’harmoniser au style architectural de la maison, et ne pas être trop massifs et imposants.
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Le toit de la véranda devrait être du même matériau que le toit de la maison.
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Un garde-corps entourant la véranda en tout ou en partie devrait être ajouré, non-opaque.
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