Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 2568 – Concernant les chiens RM 2568 – Concernant les chiens
Article 1 – Définitions
Le mot « chien », chaque fois qu'il est employé dans ce règlement, signifie tout chien, chienne ou chiot.
Le terme « chien dangereux » désigne tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique par morsure.
Le mot « gardien », chaque fois qu'il est employé dans ce règlement, signifie toute personne qui est propriétaire d'un chien ou qui y donne refuge, ou qui le nourrit ou qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de ce chien des gestes de gardien ou de représentant de ce gardien.
Le mot « ville », chaque fois qu'il est employé dans ce règlement signifie la Ville de Pointe-Claire.
Le mot « logement », chaque fois qu'il est employé dans ce règlement, signifie un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel une ou plusieurs personnes vivent ensemble ou qui est utilisé pour une fin commerciale, industrielle ou autre.
Article 2 - Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien dans la Ville, doit voir à ce qu'il soit enregistré, numéroté, muni d'une licence conformément au présent règlement, et à cette fin il devra payer à la Ville les frais prévus ci-après et il devra s'assurer qu'il porte un collier ou un harnais auquel est attaché un médaillon émis par la Ville et sur lequel apparaît l'année pour laquelle le permis a été émis et le numéro correspondant à celui sous lequel ce chien est enregistré dans les livres de la Ville.
Article 3- Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être muni du médaillon émis par la municipalité où le chien vit habituellement.
Article 4- La demande de permis doit être adressée au Service de la Trésorerie de la Ville et doit indiquer les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du gardien, de même que l'information suivant concernant le chien : le type ou la race, la grosseur, la couleur et le sexe. Si disponibles, le numéro de tatouage et le numéro d'enregistrement du Canadian Kennel Club seront aussi indiqués.
Article 5- Le permis est annuel, pour la période allant du 1er mai au 30 avril, non transférable et son prix de 25,00$ est dû et payable le 1er mai et est indivisible et non remboursable.
Quiconque devient propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien après le 1er mai de chaque année, doit, dans les dix (10) jours suivant son acquisition, obtenir ce permis annuel pour chaque chien.
Article 6- Quand la demande de permis a dûment été complétée et payée, les autorités du Service de la Trésorerie de la Ville remettent au gardien un permis et un médaillon officiel indiquant un numéro correspondant à celui du registre tenu à cet effet par la Ville ainsi que le millésime de l'année pour laquelle le permis est payé.
Si le médaillon ou le permis est perdu ou détruit, la personne qui le détenait peut en obtenir un autre sur paiement de la somme de $5.00
Article 6-1- Le Conseil est autorisé à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à recevoir la demande de permis visée par l'article 4, à percevoir le coût annuel du permis mentionné à l'article 5 et à émettre le permis et le médaillon officiel mentionnés à l'article 6.
La personne ou l'organisme avec lequel le Conseil conclut ainsi une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la Ville aux fins des articles 4, 5 et 6.
Article 7- Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après constituent des «nuisances » et sont à ce titre prohibés :
7.1- Le fait qu'un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix ou d'être un ennui pour le voisinage;
7.2- La présence d'un chien, qui n'est pas porté par son gardien ou tenu par lui au moyen d'une laisse d'un longueur maximum de six (6) pieds, sauf à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un terrain suffisamment clôturé pour contenir le chien;
7.3- L'omission du gardien de nettoyer par tous les moyens appropriés et dans un délai raisonnable tout endroit, incluant la propriété dudit gardien, sali par les défécations de son chien;
7.4- L'omission du gardien de réparer dans un délai raisonnable les dommages causés par son chien aux pelouses, fleurs, arbustes, etc.;
7.5-L'omission du gardien de confiner ou de museler son chien quand l'avis décrit à l'article 8 est en vigueur;
7.6- Le fait qu'un chien morde ou tente de mordre quelque personne ou quelqu'autre animal ou d'endommager la propriété publique ou privée.
7.7- Le fait de garder plus que trois (3) chiens par logement : cette prohibition ne vise pas toutefois les chiens de moins de six (6) mois nés d'une chienne habitant le même logement.
7.8- Le fait d'amener un chien dans un parc, ou une section d'un parc, où ceci est prohibé par une enseigne genre de celle montrée à l'illustration #1 de l'annexe A.
7.9- L'omission de se conformer aux prescriptions des paragraphes 7.2 et 7.3 dans un parc, ou une section d'un parc, où il est permis d'amener un chien en vertu d'une enseigne du genre de celle montrée sur l'illustration #2 de l'annexe A.
7.10- Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser ce chien attaché après un objet immobile dans un lieu public auquel le public a accès.
Article 8- Le gardien d'un chien dangereux devra notamment s'assurer que:
a) en tout temps hors de sa propriété, le chien est muselé;
b) en tout temps hors de sa propriété, le chien est tenu en laisse d'au plus un mètre et sous contrôle d'une personne responsable de plus de dix-huit ans;
c) lorsque ce chien est sur sa propriété, il est confiné à l'intérieur ou dans une structure ou un enclos fermé et verrouillé, adéquat pour empêcher le chien dangereux de s'échapper ou pour empêcher l'entrée d'une personne qui ne maitrise pas le chien. Cette structure ou cet enclos doit être d'une dimension minimum de deux mètres par quatre mètres et doit avoir des parois et une toiture solides. Si la base n'est pas assujettie aux parois, celles-ci doivent être insérées dans le sol d'au moins trente centimètres de profondeur. L'enclos doit également assurer la protection du chien contre les éléments. La structure ou l'enclos sera à au moins un mètre de la ligne de propriété ou à au moins trois mètres de toute unité de logement voisine. Ce chien ne peut pas être enchaîné comme moyen de confinement.
Est réputé être dangereux tout chien ayant causé par morsure une blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique.
Si le gardien d'un chien dangereux ne consent pas ou est incapable de se conformer aux exigences du présent règlement, ledit chien sera alors mis à mort de façon humanitaire par un chenil, une agence de contrôle des animaux ou un vétérinaire autorisé après une période de détention de sept jours. Un chien dangereux ne peut pas être offert en adoption.
règlement PC-2568-2, article 2, adopté le 18 mars 2009
Article 9-
Tout chien dangereux dont le gardien ne consent pas ou est incapable de se conformer aux exigences du présent règlement sera mis à mort en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 8 du présent règlement.
règlement PC-2568-2, article 3, adopté le 18 mars 2009
Article 10- La personne qui opère le chenil et garde un chien tel que prévu à l'article 9, doit avertir le propriétaire de tout chien identifiable, à partir de l'information fournie en vertu de l'article 4.
Si un chien identifiable n'est pas réclamé par son gardien dans les soixante-douze (72) heures de l'avis (n'incluant pas les samedis, les dimanches et les jours fériés), ce chien sera vendu à l'enchère ou sera envoyé à la CSPCA (Société canadienne pour la prévention de la cruauté aux animaux).
Si un chien non identifiable n'est pas réclamé dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la saisie (n'incluant pas les samedis, les dimanches et les jours fériés), ce chien sera vendu à l'enchère ou envoyé à la CSPCA.
Tout gardien qui réclame son chien doit au préalable payer les frais de pension applicables ainsi que le montant du permis prévu à l'article 5 si ledit chien n'a pas été enregistré.
Les frais de pension seront déterminés par un contrat annuel entre la Ville et le chenil utilisé à cette fin selon un tarif, affiché dans un chenil dans un endroit visible, et n'excédant pas le tarif généralement réclamé par les chenils dans la région du Montréal-Métropolitain. Le contrat devra spécifier que le chenil obtiendra et conservera les reçus qui lui seront remis par la CSPCA.
Si un chien donne des signes d'être atteint de la rage, il doit être confiné et gardé sous observation tant et aussi longtemps qu'il est nécessaire : s'il est jugé qu'il est atteint de cette maladie, il sera immédiatement et humainement mis à mort.
Article 10.1- Tout policier et toute personne désignée par le conseil de la Ville pour appliquer le présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du règlement et pour en faire l'application et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le ou la laisser y entrer.
règlement PC2568-2, article 4, adopté le 18 mars 2009.
Article 11- Toute infraction à une disposition du présent règlement est sanctionnée, en plus des frais, par une amende:
a) Pour une première infraction : un minimum de cinquante dollars (50$) et un maximum de deux cents dollars (200$) si le contrevenant est une personne physique et un minimum de cent dollars (100$) et un maximum de quatre cents (400$) si le contrevenant est une personne morale.
b) Pour une récidive : un minimum de cent dollars (100$) et un maximum de quatre cents dollars (400$) si le contrevenant est une personne physique et un minimum de deux cents (200$) et un maximum de huit cents (800$) si le conrevenant est une personne morale.
Article 11.1 Nonobstant l'article 11, quiconque contrevient à l'article 8, à l'article 9 et à l'article 10.1 ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction de responsabilité absolue et est passible de l'amende suivante:
a) pour une première infraction: un minimum de CINQ CENT DOLLARS (500$) et un maximum de MILLE DOLLARS (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou un minimum de MILLE DOLLARS (1 000 $) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) s'il est une personne morale;
b) pour une récidive: un minimum de MILLE DOLLARS (1 000 $) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou un minimum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) et un maximum de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une personne morale.
règlement PC-2568-2, article 5, adopté le 18 mars 2009.
Article 13- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Article 11- Toute infraction à une disposition du présent règlement est sanctionnée, en plus des frais, par l'amende suivante :Article 12- Le règlement 2021 et ses amendements sont abrogés.
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