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RM 2642
Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 2642 - concernant l'octroi de permis aux colporteurs
RM 2642 - concernant l'octroi de permis aux colporteurs

Article 1- Dans les présent règlement, à moins que le contexte n'implique un sens différent, on entend par :

a) Autocollant : étiquette adhésive portant une mention interdisant le colportage

b) Colporteur : toute personne qui, par elle-même ou l'un de ses représentants, vend des marchandises ou des services, sollicite de l'argent ou des biens et ce, de porte en porte

c) Directeur : le Directeur du service de Sécurité Publique de la Ville de Pointe-Claire et chacun de ses adjoints ainsi désignés par la Ville

d) Ville : la Ville de Pointe-Claire



Article 2-
Nul ne peut agir comme colporteur sur le territoire de la Ville, sans avoir, au préalable, obtenu un permis émis par le directeur à cette fin.



Article 3-
Toute demande visant l'obtention d'un permis, conformément au présent règlement, doit être présentée sur une formule fournie par la Ville, être signée par le requérant et contenir les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en faveur de qui le permis doit être émis, ainsi que ceux du requérant s'ils diffèrent de ceux de cette personne;

b) Le ou les endroits sur le territoire de la Ville, où les activités seront exercées;

c) Les jours et les heures durant lesquels les activités seront exercées;

d) S'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un permis : la date
la plus récente au cours de laquelle le permis ou l'un de ses renouvellements a été émis.

Par renouvellement, on entend le fait pour une personne, de demander et d'obtenir, pour une deuxième fois ou plus, un permis émis en vertu de ce règlement.


Article 4- La demande prévue à l'article 3, doit être accompagnée des documents suivants :

a) Lorsque la personne en faveur de qui le permis doit être émis est une personne morale, une copie de la charte ou des lettres patentes pourvoyant à la constitution de cette personne morale;

b) Lorsque le requérant agit pour le compte d'une personne morale, une copie certifiée conforme de la résolution l'autorisant à présenter la demande;

c) Lorsque la personne en faveur de qui le permis doit être émis, entend retenir les services d'agents ou de représentants, une liste comprenant les noms, adresses et numéros de téléphone de chacun de ces agents ou représentants;

d) Le cas échéant, une copie certifiée conforme de tout permis requis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et de la réglementation applicable;

e) Un chèque visé ou mandat-poste, à l'ordre de la Ville au montant du tarif déterminé ci-après pour couvrir les frais d'étude de la demande et de délivrance du permis;

f) Le cas échéant, un document établissant le lieu de domicile ou du siège social (compte de taxes, permis de conduire, etc.) de la personne en faveur de qui le permis doit être émis, comme étant situé à Pointe-Claire.



Article 5-
L'étude d'une demande de permis de colporteur et la délivrance subséquente d'un permis à cet effet, sont assujetties au paiement préalable du tarif ci-après établi selon la catégorie à laquelle appartient la personne en faveur de qui l'émission du permis est demandée :

a) Personne physique domiciliée à Pointe-Claire : 100$ (période initiale) plus 5$/jour additionnel

b) Personne physique non-domiciliée à Pointe-Claire : 250$ (période initiale) plus 10$/jour additionnel

c) Personne morale, sans but lucratif, vouée à des fins charitables, culturelles, de loisirs, récréatives, scientifiques ou sociales et dont le siège social est situé à Pointe-Claire : 0$

d) Une autre personne morale : 250$ (période initiale) plus 10$/jour additionnel



Article 6-
Après avoir étudié la demande et si celle-ci est complète et est accompagnée de tous les documents requis, le directeur émet le permis de colporteur en faveur de qui la demande est soumise



Article 7-
Le permis émis en vertu de l'article 6, est valide pour une période initiale de trente jours et pour le nombre de jours additionnels qui y sont mentionnés, sans dépasser trente jours additionnels et ce, à compter de la date de son émission.

Un tel permis ne peut être renouvelé avant l'expiration d'une période de 9 mois suivant son émission.



Article 8-
Un permis émis en vertu de l'article 6, n'est pas transférable.



Article 9-
Le détenteur d'un permis émis en vertu de l'article 6, et le cas échéant, chacun de ses agents ou représentants sont autorisés à exercer son activité, lors des jours pour lesquels ce permis est émis :

a) De 9 h à 16 h, du lundi au vendredi;

b) De 13 h à 17 h, le samedi et le dimanche.



Article 10-
Le détenteur d'un permis émis en vertu de l'article 6, et le cas échéant, chacun de ses agents ou représentants doivent :

a) Exercer leur activité de façon à ne pas troubler la paix et la tranquillité des citoyens;

b) Être muni d'une copie de ce permis et d'une carte d'identité avec photographie, en tout temps;

c) Exhiber la copie du permis et de leur carte d'identité à quiconque en fait la demande.

Article 11- Tout résident peut apposer un autocollant, indiquant qu'il désire que les colporteurs ne se présentent pas chez lui, de façon visible, sur la boîte aux lettres ou sur la porte d'entrée de sa résidence.



Article 12-
Il est interdit à tout colporteur de frapper ou sonner à la porte de tout bâtiment résidentiel où un autocollant a été apposé tel que prévu à l'article 11.



Article 13-
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement et est passible, en outre des frais d'une amende de :

a) 500$, si le contrevenant est une personne physique

b) 2 000$, si le contrevenant est une personne morale

Dans le cas d'une récidive, le montant de l'amende est de :

a) 2 000$, si le contrevenant est une personne physique

b) 4 000$, si le contrevenant est une personne morale

Si l'infraction se continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure celle-ci.



Article 14-
Le paragraphe c) de l'article 2 du règlement 2396, régissant divers commerces et industries, est abrogé.



Article 15-
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Formulaire de demande de permis de colporteur


 
   
     
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