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| RM 2683 |
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Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 2683 - Concernant l'application nuisible d'engrais RM 2683 - Concernant l'application nuisible d'engrais Article 1- À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition :
- Engrais : le mot engrais désigne toute substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel.
Article 2- Constitue une nuisance et est, par conséquent, prohibé, le fait pour toute personne d’appliquer de l’engrais sur une superficie supérieure à 30 mètres carrés (322,8 pieds carrés) par arrosage, pulvérisation, badigeonnage, saupoudrage, humectage, injection, sous forme solide, liquide ou gazeuse, de façon à constituer une source d’inconvénients pour les voisins et :
1- Lorsque la température excède 25ºC, ou;
2- Lorsque la vélocité du vent excède 15 kilomètres à l’heure, telle qu’observée par les services d’observation atmosphérique du Ministère de l’environnement du Canada à Dorval, ou;
3- Que cette application s’effectue à moins de 5 mètres de tout fossé, cours d’eau ou plan d’eau, ou;
4- De faire défaut d’installer, immédiatement après l’application et pour une période d’au moins 24 heures après celle-ci, des affiches résistantes aux intempéries, mesurant au moins 12,7 centimètres par 17,8 centimètres (5" X 7") et contenant les informations suivantes :
a) Le pictogramme dont un modèle est joint en annexe A au présent règlement;
b) L’identification de l’engrais appliqué;
c) La date et l’heure de l’application;
d) Le cas échéant, le nom et le numéro de téléphone de l’entrepreneur ayant procédé à l’application.
5- Lorsque les affiches décrites au paragraphe 4 sont installées autrement et en nombre inférieur par rapport à ce qui est requis de la façon ci-après établie :
a) À au plus 1 mètre de la chaussée d’une rue, d’un trottoir et de tout terrain accessible au public, et;
b) À tous les 10 mètres, le long de la bordure du terrain sur lequel l’application a été effectuée et qui est adjacent à toute rue, trottoir et terrain accessible au public, et;
c) À au plus 1 mètre au dessus du niveau du sol naturel;
d) A au moins deux (2) affiches par terrain sur lequel une application a été effectuée doivent être installées, sujet à ce qui précède.
6- Dans le cas d’un boulingrin ou d’un terrain de golf, lorsque l’exploitant fait défaut d’installer des panneaux avertisseurs mesurant au moins 61 (2') centimètres par 91,4 centimètres (3') et contenant les informations prescrites en vertu du sous-paragraphe 4. Dans le cas d’un boulingrin, un tel panneau doit être installé sur le mur extérieur du bâtiment servant de chalet. Dans le cas d’un terrain de golf, au moins un de ces panneaux doit être installé dans un endroit visible à l’intérieur du " Club House " et près tertres de départ pour les premier et dixième trous.
Article 2.1- Nonobstant toute disposition à l’effet contraire, constitue une nuisance et est, par conséquent, prohibé, le fait d’appliquer de l’engrais, quelles que soient les circonstances, sur une aire d’attente d’un service de transport en commun, sur la chaussée d’une rue ou sur un trottoir.
Article 3- Tout inspecteur de la Division de la Sécurité Publique du Service de la protection incendie et de la Sécurité Publique de la Ville de Pointe-Claire de même que tout officier de police est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou immobilière pour constater si le présent règlement y est exécuté.
Tout propriétaire ou occupant de ces propriétés est obligé d’y laisser pénétrer toute personne désignée en vertu du premier alinéa.
Une telle visite et examen ne peuvent avoir lieu qu’entre 7h00 et 21h00 à tout jour de la semaine.
Plus particulièrement, tout inspecteur de la Division de la Sécurité Publique de même que tout officier de police est autorisé, durant une application d’engrais à examiner tout produit ou équipement utilisés à cette fin. De plus, tout entrepreneur doit remettre à tout inspecteur de la Division de la Sécurité Publique de la Ville de Pointe-Claire qui lui en fait la demande et ce, jusqu’à un maximum de cinq reprises par année, un échantillon de tout engrais qu’il vient d’appliquer ou qu’il s’apprête à appliquer ainsi qu’une copie de l’étiquette ou de la fiche signalétique ou technique y afférente. Le refus de fournir un tel échantillon constitue une infraction.
Article 4- Toute infraction à l’une des dispositions contenues au présent règlement est sanctionnée par une peine d’amende :
Le montant de l’amende, pour une première infraction, est dans le cas d’une personne :
1- Physique : 50$ plus les frais
2- Morale : 500$ plus les frais
Pour une récidive, le montant de l’amende est dans le cas d’une personne :
1- Physique : un montant minimum de 100$ et un montant maximum de 1 000$ en plus des frais
2- Morale : un montant minimum de 1 000$ et un montant maximum de 4 000$ en plus des frais
Article 5- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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