Accueil > Service aux citoyens > Applications des règlements municipaux > RM 2121 – Concernant la paix publique RM 2121 – Concernant la paix publique Article 1- Il est défendu à toute personne de gêner ou entraver un piéton ou la circulation d’un véhicule, en stationnant un véhicule ou en rôdant ou flânant sur une trottoir ou dans une rue ou place publique de la Ville et en refusant de circuler lorsque requise de le faire par un constable ou agent de la paix.
Article 2- Il est défendu à toute personne de faire du tapage ou du bruit dans ou près d’une ure, ruelle ou place publique dans la Ville, par des clameurs ou des chants désordonnés ou par des jurements ou par l’usage de langage insultant.
Article 3- Commet une infraction à ce règlement quiconque est trouvé gisant ou flânant et ivre dans ou près d’une rue, ruelle ou place publique ou sur une propriété privée sans y avoir été invité par l’occupant de cette propriété.
Article 4- Commet une infraction à ce règlement quiconque erre ou flâne la nuit dans ou près d’une rue, ruelle ou place publique dans la Ville et qui refuse ou ne peut rendre un compte satisfaisant d’elle-même lorsque requise de le faire par un constable ou un agent de la paix.
Article 5- Il est défendu à toute personne de se servir d’un fusil, d’un pistolet, d’un lance-pierres, d’une arme à feu ou à air comprimé ou d’un autre instrument similaire, dans le but de lancer des pierres ou autres projectiles quelconques, dans ou près de toute rue, ruelle ou place publique dans la Ville.
Article 6- Il est défendu à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, ou de vendre ou d’exposer en vente des objets quelconques, dans ou près d’une rue, ruelle ou place publique, sans un permis émis par le Conseil municipal à cette fin.
Article 7- Il est défendu à toute personne d’accoster les passants sur un trottoir ou dans une rue ou place publique pour les inciter à entrer ou à se rendre dans un magasin ou autre établissement semblable, ou de les photographier avec ou sans leur consentement.
Article 8- Quiconque enfreint une disposition de ce règlement est passible d’une amende et des frais. Le montant de l’amende est déterminé par le tribunal compétent mais ne peut toutefois excéder trois cents dollars ($300.00). Les frais sont ceux déterminés par le tarif alors en vigueur, à moins que le tribunal, pour une raison spéciale, ne juge à propos de les mitiger ou de ne pas en exiger le paiement. En outre, le tribunal peut ordonner l’emprisonnement, pour une période d’au plus deux (2) mois, de celui qui ne paie pas l’amende et les frais, immédiatement ou dans le délai imparti; cependant, cet emprisonnement cessera dès que l’amende et les frais auront été payés. Si l’infraction au règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Article 9- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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